Proposition de loi Lutte contre le risque incendie

Direction de la Séance

N°144

4 avril 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 456 , 455 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. RIETMANN, Mme LOISIER et MM. Pascal MARTIN et BACCI

au nom de la CS Risque incendie


ARTICLE 9 BIS 

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Après la référence :

L. 135-2,

insérer les mots :

les mots : « le maire saisit » et « , qui » sont supprimés et

Objet

L’article L. 135-2 du code forestier prévoit qu’en cas de violation constatée d’une obligation légale de débroussaillement (OLD), indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le préfet met en demeure la personne tenue à l’obligation d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe. Lorsque cette personne n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai fixé, l’article prévoit que le maire saisisse le préfet, qui peut alors prononcer une amende administrative.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette procédure, cet amendement vise à permettre au préfet de prononcer l’amende administrative, sans saisine formelle du maire. Cette souplesse introduite n’empêchera pas, au demeurant, le maire de demander au préfet d’activer cette procédure.