Proposition de loi Lutte contre le risque incendie

Direction de la Séance

N°92 rect.

3 avril 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 456 , 455 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-16 du code forestier est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Un diagnostic de l’obligation légale de débroussaillement est établi à titre gracieux par l’entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le diagnostic de l’obligation légale de débroussaillement est un document qui comprend :

« - les informations relatives à la situation du terrain soumis à l’obligation légale de débroussaillement ;

« - la nature des obligations qui incombent au propriétaire du ou des terrains ;

« - les mesures prises par le propriétaire pour répondre à son obligation légale de débroussailleur.

« Les modalités de certification des entrepreneurs de travaux forestiers habilités à délivrer ce document sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile. »

Objet

Comme le propose la fédération nationale des communes forestières, cet amendement propose la mise en place diagnostic de l'obligation légale de débroussaillement. Ce document permettrait en cas de mutation aux propriétaires d'avoir une informations précise sur  la situation de ces terrains et en conséquence de la nature des obligations qui leur incomberont et les mesures qu’ils ont prises pour y répondre.

Un tel document sera établi à titre gracieux par l’entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un amendement à l'article 9 à un article additionnel après l'article 8).