Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux

Direction de la Séance

N°31

5 mai 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CARDON et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes MEUNIER et MONIER, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Après le mot :

contenus

insérer les mots :

, dont elles sont responsables,

Objet

Ce qui différencie l’influenceur d’un mannequin par exemple, c’est qu’il exprime, comme le rappelle l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la publicité), un point de vue ou donne des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Il est responsable des contenus qu’il diffuse.

Notre amendement propose d’intégrer cette notion de responsabilité dans la définition de l’activité d’influence commerciale, et ce, sans préjudice des dispositions qui figurent à l’article 2 bis de la proposition de loi.

Cette précision a par ailleurs une visée pédagogique. Elle a pour objet de sensibiliser les influenceurs sur la portée des contenus qu’ils diffusent et, au regard de leur large audience, de leur responsabilité dans la protection de leur public.