Projet de loi Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945
Direction de la Séance
N°17 rect.
23 mai 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 612 , 611 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 13° de l’article L. 321-18 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De prévenir la vente de biens ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “Gouvernement de l’État français”. »
Objet
Le présent amendement vise à responsabiliser d'avantage les intermédiaires du marché de l'art en matière de vente de biens ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français”.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.