Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°149 rect.

6 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, cinq territoires, aux fins de mise en place d’un mécanisme de régulation carcérale. Ce mécanisme a pour objet de définir un taux d’occupation des établissements pénitentiaires dont le dépassement entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation. Ce "seuil de criticité" correspond au taux  à partir duquel les services de l’établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des personnes détenues. 

Sont concernés par cette expérimentation : les parquets et le service de l’application des peines, les présidents du tribunal judiciaire, les directeurs de l’administration pénitentiaire ainsi que les directeurs du centre pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation. 

L’expérimentation comprend la définition d’indicateurs concernant le taux d’occupation des établissements pénitentiaires ainsi que les différentes mesures de régulation qui pourraient être enclenchées. 

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de la Justice, des magistrats, des représentants des services de l’administration pénitentiaire, des représentants du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de la Justice.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur le taux de surpopulation carcérale dans les territoires participants. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et au ministre de la Justice. 

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la Justice

Objet

Le présent amendement a pour objet de demander l’expérimentation du mécanisme de régulation carcérale, qui est une des préconisations issues du rapport des Etats Généraux de la Justice que le Gouvernement n’a pas retenu. 

Ce mécanisme a pour objet de définir un taux d’occupation dont le dépassement entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation. Ce « seuil de criticité » correspondrait au taux  à partir duquel les services de l’établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des personnes détenues (parloirs, accès aux douches, soins, formation) ; Les acteurs identifient les personnes susceptibles de faire l’objet d’une libération anticipée : libération sous contrainte, réductions supplémentaires de peine ou conversion du reliquat de la peine.

Cette proposition fait écho aux expérimentations locales mises en place dans celles de Varces à Grenoble et des Baumettes à Marseille. Ces expérimentations, qui se basent sur le volontariat de professionnels de la justice, doit recevoir un soutien à l’échelle nationale. Ce mécanisme permet des pratiques collectives de régulation carcérale.

Afin d’être un véritable outil de lutte contre la surpopulation carcérale et l’indignité des prisons françaises, le seuil d’occupation doit en outre être fixé à 100 %



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 14 à un article additionnel après l'article 3) .