Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°211

5 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6

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I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

des chambres d’agriculture départementales et des

II. – Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement cherche à mettre en place une exception agricole dans l'expérimentation prévue à l’article 6, qui établit le transfert des procédures collectives des agriculteurs devant un futur tribunal des activités économiques (TAE).
Cette exclusion se justifie par plusieurs spécificités du monde agricole.
Tout d'abord, l'activité agricole ne doit pas être considérée comme une activité commerciale mais doit garder son caractère civil. Elle n’est en effet pas une activité économique comme les autres : elle est soumise à des aléas sanitaires, climatiques, économiques, et remplit des fonctions essentielles (souveraineté alimentaire, environnement, vitalité des campagnes, entretien des paysages, renommée des produits français...) .
De plus, le nombre de contentieux actuel (1 200 par an) est bien faible au regard des autres procédures au sein des actuels tribunaux de commerce. En cas de procédures collectives, les agriculteurs étaient jusqu’ici jugés devant le tribunal judiciaire, système considéré, d’après les remontées de terrain, comme suffisamment rapide, et permettant un accompagnement des agriculteurs : en effet, les procédures de liquidation judiciaire y sont relativement limitées, au bénéfice de procédure de sauvegarde et de redressement, permettant la pérennisation des exploitations agricoles.
De plus, les filières agricoles étant de petite taille, il est possible que les juges consulaires connaissent déjà les agriculteurs confrontés au futur TAE, ce qui impliquerait des risques d’absence de neutralité lors de jugements par d’autres agriculteurs.
Ainsi, lors des auditions de la mission Sénatoriale « Le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise » les représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ont fait part de leur opposition à un tel transfert de compétence. L’association Solidarité Paysans qui accompagne les agriculteurs en difficultés, a exprimé cette même opposition.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de revenir sur le transfert prévu à l’article 6 pour les activités agricoles.