Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°215

5 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3

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Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 97-1, il est inséré un article 97-1-... ainsi rédigé :

« Art. 97-1-.... – Si les nécessités de l’information ouverte pour l’un des crimes prévus par le livre II du code pénal l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Objet

Le nouvel article 59-1 créé par l’article 3 du projet de loi prévoit que, lorsque l’enquête de flagrance porte sur un crime prévu par le livre II du code pénal, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 dans trois hypothèses :

1° si la perquisition est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ;

2° s’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ;

3° si elle est nécessaire pour permettre l’interpellation de son auteur.

Par cohérence, il apparaît nécessaire de prévoir que le juge d’instruction peut également, lorsqu’une information est ouverte pour ces mêmes crimes et dans ces mêmes hypothèses, autoriser que les perquisitions soient opérées en dehors des heures légales, c’est-à-dire après 21 heures et avant 6 heures.