Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°220

5 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 4

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I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :

« Art. 385-3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour enfants, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente conformément aux articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. »

II. – Après l’alinéa 16

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;

...° L’article L. 423-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément aux dispositions de l’article L. 13-2. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le juge des enfants », sont insérés les mots : « , statuant en cabinet ou présidant le tribunal pour enfants » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables devant la chambre spéciale des mineurs. » ;

...° Après l’article L. 521-23, il est inséré un article L. 521-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-23-1. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne dont la culpabilité a été déclarée, était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède conformément aux dispositions de l’article L. 13-2. 

« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par la juridiction pour enfants conservent leur autorité. 

« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire précédemment ordonnée jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaitre devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si elle n’est pas détenue pour autre chose, elle mise d’office en liberté. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif permettant de renvoyer devant la juridiction compétente à l’égard des majeurs la personne poursuivie devant la juridiction pour mineurs, et dont il est révélé postérieurement qu’elle était en réalité majeure au moment de la commission des faits.

L’article L.13-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété pour permettre la réorientation vers la juridiction compétente quel que soit le stade de procédure.

L’article L.423-14 est complété pour prévoir les modalités de cette réorientation en cas de découverte de l’état de majorité lors de l’audience d’examen de la culpabilité ou en cause d’appel.

L’article L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs et l’article 385-3 du code de procédure pénale sont créés pour prévoir les modalités du renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque l’état de majorité est découvert durant la période de mise à l’épreuve éducative.