Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°265

5 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article 495-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation d’une peine conformément aux dispositions de l’article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;

Objet

L’article 495-12 du code de procédure pénale, intégré dans la section 8 relative à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, permet au procureur de la République, lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, sauf élément nouveau, de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou de requérir l'ouverture d'une information.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 495-12 ne permet pas au procureur de la République, dans l’hypothèse où le juge refuse d’homologuer la proposition pourtant acceptée par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, de reformuler au juge une nouvelle proposition de peine. En effet, le procureur de la République n’a d’autres choix, sauf éléments nouveaux, que de saisir le tribunal correctionnel ou de requérir l’ouverture d’une information.

Il est donc proposé de modifier l’article 495-12 du code de procédure pénale afin de permettre au procureur de la République de proposer une nouvelle peine au juge homologateur, préalablement acceptée par la personne qui reconnaît sa culpabilité.

En cas de second refus d’homologation du juge homologateur, le procureur devra alors saisir le tribunal correctionnel ou requérir l’ouverture d’une information.