Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°269

5 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 706-14-2 est ainsi rédigé : 

« Art. 706-14-2. – Toute personne physique de nationalité française, ou ses ayants droit, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706-3 du présent code ou à l’article L. 126-1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. 

« Lorsqu’elles concernent des infractions répondant aux dispositions de l’article 706-3, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues par cet article pour l’application des dispositions des articles 706-4 et 706-5-1 et de l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire. 

« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126-1 du code des assurances pour l’application des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire. 

« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 214-1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

« 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706-3, 706-14, 706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ; 

« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 du même code.

« Elle statue en premier ressort. » ;

2° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 217-6 est ainsi rédigé : 

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances, ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et relatives : » ; 

3° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° ...du ... ».

Objet

L’article 5 du projet de loi vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions, qui sont parfois dans l’impossibilité d’obtenir la réparation du préjudice qu’elles ont subi.

Alors qu’il existe déjà de nombreuses dispositions destinées à assurer cette indemnisation, celle-ci ne peut être complètement assurée si les victimes concernées demeurent dans l’impossibilité de participer au procès qui les concerne.

Or, un nombre croissant de français sont confrontés à la commission d’infractions à l’étranger et restent complètement démunis lorsqu’il s’agit de se déplacer à ce procès, d’assister aux débats et de formuler leurs éventuelles demandes.

 Cette situation, relevant parfois de contraintes matérielles pour eux indépassables, ajoute au traumatisme déjà subi.

Dès lors, le présent amendement propose la modification du code de procédure pénale et, par coordination, du code de l’organisation judiciaire, afin d’assurer une prise en charge effective des frais de déplacement des victimes souhaitant se rendre à un procès à l’étranger.

Des clarifications sont en effet nécessaires afin de rendre pleinement effectives les dispositions de l’article 706-14-2 du code de procédure pénale.

Cette prise en charge reposera sur le système d’indemnisation déjà existant, qui conjugue les compétences respectives des commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), du juge de l’indemnisation des victimes d’acte de terrorisme (JIVAT), et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Le compteur lifou se trouvant à l’article L. 532-2 du code de l’organisation judiciaire est modifié, en ce sens afin de rendre applicable cette modification aux îles Wallis et Futuna.