Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°38

2 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 55 et 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi complète l’article 397-3 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa afin de confier au juge des libertés et de la détention l’examen des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Cette mesure conduit à retirer ces procédures à la compétence du tribunal correctionnel alors qu’il revient à ce dernier le soin de connaître du contentieux de la détention provisoire.

La lisibilité de la procédure commande au contraire de conserver un interlocuteur unique chargé de traiter l’ensemble du contentieux des mesures de sureté. C’est la raison pour laquelle, dans ce cadre, il apparaît que l’extension des missions confiées au juge des libertés et de la détention n’est pas pertinente.

Cette mesure visant à alléger l’organisation des audiences et la charge du tribunal correctionnel des demandes de mainlevée et de modification des mesures de contrôle judiciaire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique n’étant pas adéquate, sa justification repose en réalité à des raisons de gestion des flux liée au manque de moyens des juridictions.

En dernier lieu, le dispositif retenu par le projet de loi vient directement heurter le principe de collégialité qui devient ainsi de plus en plus exceptionnelle au motif irrecevable que dans le cas d’espèce, l’atteinte aux libertés serait plus faible.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de cette mesure.