Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°58

2 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

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Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article est interdite lorsqu’elle concerne les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7 ainsi que les appareils utilisés par les personnes se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5. » ;

Objet

La sonorisation et la captation d’images, tout comme la géolocalisation, constituent des techniques d’enquête prévues par le code de procédure pénale. En raison de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée, au secret professionnel et aux droits de la défense, leur mise en œuvre est strictement encadrée.

La portée de ces techniques d’enquête et les garanties afférentes doivent être questionnées à nouveau en raison des évolutions technologiques qui permettent dorénavant la sonorisation, la captation d’images et la géolocalisation au moyen d’appareil électronique - essentiellement le téléphone portable -  à distance.

S’agissant des garanties assurées dans le droit en vigueur, tant la sonorisation et la captation d’images que la géolocalisation ne peuvent jamais être mises en œuvre dans le cabinet d’un avocat ou son domicile, les locaux d’une entreprise de presse, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, les juridictions ainsi que le domicile d’un magistrat. De même, elle ne peut concerner le véhicule, le bureau ou le domicile d’un député, d’un sénateur, d’un avocat et d’un magistrat.

Or cette règle impérative est mise à mal aujourd’hui en raison l’imprécision de l’article 3 tel qu’il figure dans la version actuelle du projet de loi déposé, trop générale et donc imparfaite.

D’une part, en visant, sans autre précision, tout propriétaire ou possesseur d’un téléphone portable, cette mesure ne prévoit pas l’exigence d’un critère de mise en cause préalable (indices antérieurs, existence de raisons plausibles autorisant l’activation à distance…).

D’autre part, en prévoyant expressément l’hypothèse d’une retranscription des données collectées dont il ressort à posteriori qu’elles ne devaient pas l’être, le projet de loi admet la possibilité d’activer à distance les appareils téléphoniques des personnes protégées et/ou présentes dans des lieux couverts par la garantie d’exclusion du recours à ces techniques d’enquête.

Par conséquent, afin de préserver le secret des sources, le secret professionnel, le secret du délibéré, le secret médical, il est nécessaire de clarifier sur ce point la rédaction de l’article 3 du projet de loi en mentionnant explicitement l’interdiction d’activer à distance un appareil électronique utilisé par les personnes dites protégés (mentionnées à l’article 100-7 du code de procédure pénale) ainsi que les appareils utilisés par elles si elles se trouvent dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5 du même code).