Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°61

2 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours d’une prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire mentionnés au premier alinéa ne peuvent procéder à aucun enregistrement, lors de la visite médicale, quand bien même un incident a lieu à cette occasion.

Objet

Le présent amendement vise à articuler la généralisation du dispositif de port des caméras individuelles par les personnels de l’administration pénitentiaire autorisés à utiliser leur caméra en cas de risque d’incident et le cas particulier des agents ou équipes désignés pour les missions extérieures dans les établissements de soins.

En règle générale, chaque établissement pénitentiaire dispose d’une unité sanitaire, qui dépend de l'hôpital de proximité. Ces unités reçoivent les détenus en consultation pour des soins de médecine générale, des soins dentaires ou toute autre consultation spécialisée. Cette organisation permet d’offrir aux détenus une continuité de soins équivalentes à celles dont dispose l’ensemble de la population.

Dans ce cadre, il convient de préciser qu’au cours de la prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent procéder à aucun enregistrement, quand bien même un incident aurait lieu à cette occasion, afin de respecter le secret médical conformément à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.