Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°84 rect. bis

6 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme SCHALCK, M. Étienne BLANC et Mme LOPEZ


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 23, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :

« Art. 23-... Sauf dans le cas où la réclamation émane d’un tiers, l’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut également être saisie par le bâtonnier à la suite de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité d’introduire une procédure disciplinaire simplifiée, par voie réglementaire, dans la procédure disciplinaire des avocats.

En effet, il est proposée la création d’une procédure disciplinaire simplifiée, inspirée du modèle de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Une procédure « simplifiée » permettrait de traiter des « petites incivilités déontologiques » qui ne sont pas poursuivies actuellement, car la procédure est particulièrement lourde, mais qui sont néfastes et nécessitent une réponse ferme. Cette procédure serait définie par voie réglementaire et reprendrait la proposition faite par le Conseil national des barreaux :

-       le Bâtonnier aurait la possibilité, après que l’avocat concerné ait pu faire valoir ses observations sur les faits reprochés ou dûment convoqué à cette fin, de proposer une sanction disciplinaire limitée aux sanctions de l’avertissement et du blâme ainsi qu’aux peines complémentaires relatives à l’obligation d’effectuer une formation complémentaire en déontologie et à la publicité de la décision ;

-       Cette proposition de sanction disciplinaire serait notifiée au domicile professionnel de l’avocat ;

-       L’avocat poursuivi disposerait d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la sanction proposée, sans préjudice de la reconnaissance de l’ensemble des faits reprochés ;

-       En cas d’acceptation de la sanction proposée, le bâtonnier saisirait dans le délai d’un mois la juridiction disciplinaire, aux fins d’homologuer la sanction proposée ;

-       La juridiction disciplinaire, se réunirait, à bref délai, pour homologuer ou refuser d’homologuer la sanction proposée.

-       En cas d’homologation, la juridiction disciplinaire informerait sans délai le procureur général de sa décision. Le procureur général pourrait s’opposer à la décision dans un délai de 8 jours. Il notifierait son opposition à la juridiction disciplinaire, ainsi qu’au bâtonnier et à l’avocat poursuivi ;

-       En cas de refus d’homologation ou en cas d’opposition du procureur général à la décision d’homologation, le bâtonnier ou le procureur général pourraient engager la procédure disciplinaire ordinaire ;

-       En cas d’homologation et d’absence d’opposition du procureur, la décision deviendrait définitive.

Cette procédure permettrait de garantir tout à la fois la défense de l’avocat et le principe d’impartialité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.