Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°93

5 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Au premier alinéa de l’article 63-3-1, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est » ;

Objet

Dans la loi en vigueur, l'article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne peut demander à être assistée par un avocat dès le début de la garde à vue. Le présent amendement vise à modifier cette possibilité en la rendant systématique et obligatoire. En effet, la présence de l'avocat dès la première audition serait indispensable et permettra le renforcement des droits de la défense. Au cours des auditions, la personne gardée à vue peut faire face à des intimidations. Ainsi, il serait nécessaire qu'elle soit accompagnée dans toutes les étapes de la garde à vue. La présence de l'avocat permet le juste équilibre entre le principe du contradictoire, l'intérêt de l'enquête et la protection des libertés individuelles.