Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°97 rect. bis

6 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DUFFOURG, LONGEOT et PELLEVAT, Mme PERROT, MM. GENET, Jean-Michel ARNAUD, KERN, CHASSEING, CANÉVET et MOGA, Mme LOPEZ et M. BABARY


ARTICLE 6

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Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’ensemble de l’article.

En effet, le tribunal de commerce serait renommé le tribunal des activités économiques sans aucune raison. Cette juridiction fonctionne parfaitement depuis l’édit du Roi Charles IX de 1563, à l’initiative de son chancelier, Michel de l’Hospital.

Par ailleurs cet article viendrait mettre à mal le fonctionnement du tribunal en y associant les magistrats professionnels. Cette composition mixte, l’échevinage, déstabiliserait le tribunal de commerce dont l’activité est déjà efficiente non seulement du point de vue des délais des décisions rendues, inférieures à celle des juridictions judiciaires, mais aussi au regard du taux d’appel, inférieur à la moyenne des tribunaux judiciaires et celui du taux d’infirmation des décisions.

Les juges consulaires seraient ainsi désinvestis dans leur mission alors qu’ils sont, de surcroît, bénévoles. Les missions des juges consulaires sont avant tout des missions de préservation et de sauvegarde du tissu local qui ne se limitent pas au contentieux – leur expertise terrain dans la gestion d’entreprise est, à ce titre, essentielle.

Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; de celles relatives aux actes de commerce entre toute personne. Les contentieux des personnes physiques, des sociétés civiles, agricoles et des professions réglementées doivent rester exclusivement dans la compétence des tribunaux judiciaires.

Les juges des tribunaux de commerce demeurent des élus, chefs d’entreprise ou anciens chefs d’entreprise du commerce, de l’artisanat ou de l’industrie à l’exclusion de toute autre activité civile ou agricole. Le tribunal de commerce connaît aujourd’hui de toutes les procédures : mandat ad-hoc, conciliation, sauvegarde accélérée, sauvegarde, procédure de traitement de sortie de crise, procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation du débiteur). Il ne saurait y être ajouté le contentieux des baux commerciaux, procédure techniquement complexe, qui doit rester dans la sphère des tribunaux judiciaires. De tout ce qui précède, il apparaît inopportun de modifier les compétences et les attributions du tribunal de commerce et, par là-même, la mise en place d’une quelconque expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.