Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Direction de la Séance

N°99

5 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La victime présumée est informée par tout moyen de son droit de refuser la confrontation avec l’auteur présumé. »

Objet

Au sein du contentieux relatif aux violences sexuelles, la pratique des confrontations s’est systématisée dans le cadre de l’instruction. Ces confrontations sont organisées dans le but de confronter la parole de ou des auteurs présumés et celle d la ou des victimes présumées.

Or, la pratique des avocats amenés à accompagner régulièrement des victimes de violences sexuelles souligne le caractère inopérant de ces confrontations dans le cadre de la procédure, et surtout la dimension préjudiciable pour les victimes de celles-ci. De fait, la confrontation d’une victime de viol et/ou d’agression sexuelle à l’auteur présumé déclenche pour de très nombreuses victimes la réactivation du psycho-traumatisme consécutif à l’agression. 

Les psychologues amenés à suivre les victimes de violences sexuelles témoignent du même constat dans le cadre de leur pratique thérapeutique.

La Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, invite les Etats parties à éviter les contacts entre l’auteur présumé et la victime dans son article 56 : "Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :  [...] en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités [...] en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles”.

L’article 114 du code de procédure pénale prévoit que la confrontation dans le cadre de l’instruction est une possibilité, non une obligation. De plus, l’article 120 dispose que le juge veille à la dignité de la personne dans la mise en œuvre des confrontations. En conséquence, cet amendement vise à renforcer ces dispositions en prévoyant que la victime doit être informée par tout moyen qu’elle a le droit de refuser la confrontation dans le cadre de la procédure d’instruction, sans préjudice pour la suite de l’instruction.