Projet de loi Plein emploi

Direction de la Séance

N°388

6 juillet 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 2

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Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 instaure le remplacement du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) et du contrat d’engagement réciproque des allocataires du RSA par un contrat d’engagement où a disparu le terme réciproque. Le contrat signe donc surtout l’engagement et les devoirs de l’allocataire. Le réseau a bien des objectifs de résultats mais ne s’engage aucunement sur les moyens (comme le nombre d’allocataires suivis par conseiller).

L’allocataire du RSA se devra ainsi de participer et d’être assidu selon le « plan d’action » élaboré, qui définit ses objectifs d’insertion sociale et professionnelles. Désormais le demandeur est tenu d’accepter l’offre dite raisonnable d’emploi et il n’est plus prévu qu’il puisse refuser ne serait-ce qu’une fois. Aucun motif légitime de refus n’est prévu. L’offre étant intégrée au contrat d’engagement, son refus vaudra rupture du contrat.

Par ailleurs, la question de l’implication des acteurs réels de l’insertion sociale se pose, notamment pour les allocataires du RSA.

De plus, l’offre raisonnable d’emploi ne comprend plus dans ses éléments constitutifs sa qualification et substitue à l’information sur le salaire antérieur, le niveau de salaire attendu, éléments pouvant être « révisés (…) afin d’accroitre les perspectives de retour à l’emploi » pour s’adapter aux conditions salariales du marché du travail.

La prise en compte de la zone géographique et du niveau de salaire sont dits raisonnables, non pas à partir de ce que le demandeur d’emploi avait établi comme pouvant être acceptable pour lui et faire partie de son projet, mais à partir de l’offre elle-même. On comprend ainsi qu’un des buts est d’apparier les demandeurs d’emploi vers les emplois durablement vacants, appariement sous contrainte financière de personnes en difficultés sur des emplois difficiles. Cette politique réussit partiellement mais contribuent à maintenir des emplois de piètre qualité et de faible productivité (ce qui ne veut pas dire de faible rentabilité) et produit des travailleurs pauvres sans grande perspective de dynamique professionnelle.

Cet article renforce les possibilités de suspension (elle crée une nouvelle sanction) et en liant l’allocation du RSA à l’inscription à France Travail, il crée une fragilité. Une personne radiée par l’opérateur France Travail voit son RSA de fait menacé.

Le Département (et France Travail lorsque celui-ci a la charge entière de l’allocataire du RSA, comme c’est rendu possible dans la loi) peut suspendre le RSA ou bien le supprimer pendant une période qu’il définit lui-même. La nuance – significative – entre la suspension dite de remobilisation et la suppression, est que cette dernière ne permet pas le recouvrement rétroactif des montants non perçus durant la période concernée une fois que l’allocataire du RSA régularise sa situation (disposition nouvelle qui pose de vrais problèmes opérationnels).

Le projet de loi ajoute un levier de sanction et surtout permet une accélération des suspensions : le passage en équipe pluridisciplinaires des départements où quelquefois les représentants des usagers était présents à côté des travailleurs sociaux, où l’allocataire était entendu nécessitait du temps et les suppressions d’allocations restaient rarissimes et limitées souvent aux fraudeurs.

Alors que cet article représente un véritable durcissement du traitement des allocataires du RSA, nuos déplorons que la commission ait adopté un amendement de la rapporteure renforçant encore les contraintes que constitue le contrat d’engagement avec l’inscription dans son plan d’action d’une durée de plus hebdomadaire d’activité d’au moins 15h. 

Ainsi cet amendement vise à supprimer cet article conditionnant toujours plus les droits à un revenu de solidarité des personnes précaires à des devoirs et des sanctions renforcés générant une partie irréductible de non-recours.