Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°II-888
28 novembre 2024
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
COMPTE SPÉCIAL - AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR LES ARTICLES 73, 74 ET 76 DE LA CONSTIT
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
Article 44 (crédits du compte spécial)
(État D)
Consulter le texte de l'article ^
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution | 200 000 000 |
| 200 000 000 |
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Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
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Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 |
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TOTAL | 200 000 000 |
| 200 000 000 |
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SOLDE | + 200 000 000 | + 200 000 000 |
Objet
Le présent amendement a pour objet d’abonder le mécanisme d’avances remboursables de court terme à destination des collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution.
Ces crédits pourront servir en gestion 2025, en tant que de besoin, à consentir des avances imputables sur les ressources du Trésor en cas de difficultés momentanées de trésorerie.
Les crédits de l’action 05 « avances remboursables aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution » du programme 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution » sont ainsi abondés d’un montant de 200 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement.
Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges d'investissement telles que définies au 5° du I de l'article 5 de la LOLF.