Projet de loi Urgence pour Mayotte
Direction de la Séance
N°132
31 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 283 , 282 , 275, 277)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. XOWIE, GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 13 BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I et II de l’article 11 et au I de l’article 13, la sous-traitance est limitée au second rang. Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 13bis afin de préserver les très petites entreprises locales en limitant la sous-traitance à deux rangs pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée aux articles 11 et 13.
Cet amendement nous a été proposé par la CAPEB Mayotte.