Projet de loi Urgence pour Mayotte

Direction de la Séance

N°16

30 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 283 , 282 , 275, 277)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GUHL, MM. MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce droit à la reconstruction et réfection s’exerce dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s’exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables, au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, de zones humides, au sens de l’article R. 211-108 du code de l’environnement, ou de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la biodiversité et le patrimoine naturel dans l’ensemble des travaux de reconstruction de l’île. 

Les espaces naturels et agricoles de Mayotte représentent près de 90 % de la superficie de l’archipel. 

Les projets de reconstruction de Mayotte risquent de se faire au détriment des rares milieux naturels relictuels protégés (RNN, APPB, sites du Conservatoire du littoral) ou qualifiés en ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique), en trame verte et bleue, ou RAMSAR (zones humides d’importance internationale) et d’espèces protégées et/ou menacées.

Or, dans les discours officiels et projets actuels de reconstruction, la conservation et la restauration du patrimoine naturel et de la biodiversité sont totalement occultés ou oubliés.

Les Mahorais et Mahoraises disposent d’un patrimoine naturel et d’une biodiversité exceptionnels qu’il convient de conserver et de protéger.

Une telle situation d’urgence ne peut en aucun cas permettre sa détérioration. Ce patrimoine est une force pour Mayotte et pour la planète.

A travers cet amendement, il s’agit ainsi de veiller à ce que chaque projet de reconstruction prenne en compte les impacts directs et indirects sur l’environnement, tant pour les écosystèmes terrestres que marins et côtiers. 

Le droit à la reconstruction et réfection prévue par l’article 6 du présent projet de loi doit ainsi s’exercer dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s’exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables.