Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°135

10 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

à l'amendement n° 11 rect. bis de M. GROSVALET

présenté par

M. MICHALLET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26

Amendement n° 11, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors de ces zones, suivant la réception d’une demande d’autorisation environnementale, l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale. »

Objet

Le présent sous-amendement vise à rapprocher la rédaction de l'amendement 11 de celle de l'article 16 de la directive RED III, que l'amendement vise à transposer.