Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile

Direction de la Séance

N°106 rect.

2 juin 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Satisfait ou sans objet
G  
Non soutenu

présenté par

Mmes SCHILLINGER, HAVET et PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dons en nature constitués de produits textiles neufs d’habillement, de linge de maison ou de chaussures invendus effectués par les personnes morales ou physique dont l’activité relève des pratiques décrites à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au 2 du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à un effet d’aubaine fiscale constaté dans le secteur de la "fast fashion", où des entreprises bénéficient d’avantages fiscaux en réalisant des dons massifs de produits textiles neufs invendus, sans réelle utilité sociale ni environnementale.

Ces dons, bien qu’en apparence conformes aux obligations de réemploi introduites par la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, sont parfois de qualité médiocre ou invendables, et saturent les capacités des associations chargées de leur redistribution. Cette stratégie permet aux entreprises de se décharger de leurs surplus tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt au titre du mécénat, ce qui détourne l’esprit du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI.

Le présent amendement vise donc à exclure explicitement les dons relevant de la mode éphémère du champ d’éligibilité à la réduction d’impôt. Cette exclusion vise uniquement ces produits textiles, et ne remet pas en cause le régime général du mécénat pour les autres types de dons ou pour les structures engagées de bonne foi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.