Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile

Direction de la Séance

N°107 rect.

2 juin 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Satisfait ou sans objet
G  
Non soutenu

présenté par

Mmes SCHILLINGER, HAVET et PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Lorsque les dons mentionnés au présent article consistent en des dons en nature de produits textiles neufs d’habillement, de linge de maison ou de chaussures invendus, effectués par des personnes physiques ou morales dont l’activité relève des pratiques commerciales définies au I de l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, le montant ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 2 est plafonné à 1 000 000 euros par entreprise et par exercice. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les effets d’aubaine fiscale constatés dans le secteur de la fast fashion, où des dons massifs de vêtements invendus, parfois de qualité médiocre ou difficilement réemployables, sont adressés à des associations.

Ces dons permettent à certaines grandes enseignes de bénéficier d’importantes réductions d’impôt, sans que cela ne contribue réellement à la résolution du problème de la gestion des surplus textiles. La responsabilité de leur traitement est, de fait, transférée aux structures associatives, souvent insuffisamment outillées pour assumer cette charge, ou aux collectivités locales qui en subissent les conséquences en termes de déchets.

Le présent amendement propose donc de plafonner à un million d’euros, par entreprise et par exercice, le montant de la réduction d’impôt applicable aux seuls dons en nature de produits textiles neufs provenant d'entreprises dont les pratiques relèvent de la mode éphémères. Ce plafonnement ne remet pas en cause le régime général du mécénat d’entreprise, mais cible un usage détourné du dispositif fiscal, contraire à l’objectif écologique de la loi anti-gaspillage et préjudiciable aux filières du réemploi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.