Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile

Direction de la Séance

N°108 rect.

2 juin 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mmes SCHILLINGER, HAVET et PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s’applique également aux dons effectués à des structures de l’économie sociale et solidaire ou d’intérêt général, par les personnes morales ou physique dont l’activité relève des pratiques décrites à l’article L. 541-9-1-1, lorsque ces produits, faute de possibilité de réemploi effectif, deviennent des déchets. Cette reprise est conditionnée à la fourniture par la structure bénéficiaire des éléments de traçabilité permettant d’attester que ces produits proviennent d’un metteur sur le marché relevant des pratiques décrites à l’article L. 541-9-1-1. Un décret précise les modalités de cette traçabilité. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’obligation de reprise par les éco-organismes de la filière textile, lorsqu’un produit donné en application de la loi anti-gaspillage devient un déchet faute de pouvoir être réemployé.

Depuis l’interdiction de destruction des invendus non alimentaires instaurée par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC), de nombreux producteurs et distributeurs se tournent vers le don massif de textiles invendus à des associations ou structures de l’économie sociale et solidaire, afin de satisfaire à l’obligation de réemploi.

Or, dans un nombre croissant de cas, ces dons ne peuvent matériellement pas être réemployés : surabondance de certains produits, inadéquation des tailles ou des saisons, qualité médiocre, absence de débouchés logistiques. Ces produits finissent donc par devenir des déchets, alors même que les structures bénéficiaires, souvent à but non lucratif, n’ont pas les moyens techniques ou financiers d’en assurer la gestion.

Ce phénomène témoigne d’un dévoiement du mécanisme de don, utilisé parfois non pour répondre à un besoin social réel, mais comme une stratégie de défiscalisation ou de transfert de charge logistique. Les associations deviennent ainsi,malgré elle, les dernières mailles d’un dispositif de surproduction, sans disposer des ressources pour l’absorber.

L’amendement proposé vise donc à corriger cette asymétrie : lorsque le produit donné devient un déchet, il doit réintégrer le champ de la responsabilité du producteur, via son éco-organisme, comme tout produit usagé ou mis au rebut.

Il complète l’article L. 541-10-27 du code de l’environnement, qui encadre déjà la mission des éco-organismes dans la filière textile. Il prévoit que cette obligation de reprise s’applique également aux produits donnés qui, faute de pouvoir être réemployés, deviennent des déchets, à condition que la traçabilité permette d’attester leur origine. Un décret définira les modalités pratiques de cette traçabilité, afin d’assurer une mise en œuvre simple, équitable et proportionnée.

Ce mécanisme permet ainsi de réaligner les intentions de la loi AGEC avec ses effets réels, dans le respect du principe pollueur-payeur et des capacités des acteurs de terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.