Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile

Direction de la Séance

N°109 rect.

2 juin 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Satisfait ou sans objet
G  
Non soutenu

présenté par

Mmes SCHILLINGER, HAVET et PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme NADILLE et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les versements mentionnés au présent article consistent en des dons en nature de produits textiles neufs d’habillement, de linge de maison ou de chaussures invendus, effectués par des personnes physiques ou morales dont l’activité relève des pratiques commerciales définies au I de l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 2 du présent article est subordonné à la capacité effective de réemploi ou de redistribution de ces produits par la structure bénéficiaire.

« En cas d’impossibilité avérée de réemploi ou de redistribution, ces dons n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.

« La preuve du caractère réemployable est apportée par tout moyen, notamment par une convention de don ou une attestation de la structure bénéficiaire. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette disposition, notamment les seuils, les justificatifs attendus, et les cas d’exemption. »

Objet

Le présent amendement vise à restaurer la cohérence entre l’objectif de solidarité du mécénat d’entreprise et l’usage qui en est parfois fait dans le cadre des dons de produits textiles invendus.

Depuis l’interdiction de détruire les invendus non alimentaires, nombre d’acteurs économiques, notamment dans la fast fashion, ont recours à des dons massifs de produits textiles invendus pour se conformer à la loi et bénéficier d’un avantage fiscal prévu à l’article 238 bis du CGI.

Or, ces dons, trop volumineux, peu adaptés, de qualité discutable ne peuvent concrètement pas être redistribués et deviennent des charges pour les structures associatives qui les reçoivent. Cette pratique détourne le sens du dispositif de mécénat, qui vise à soutenir des actions d’intérêt général et non à permettre un transfert rentable de stocks encombrants vers des associations en difficulté.

L’amendement propose donc de conditionner l’éligibilité de ces dons à la réduction d’impôt à leur réemployabilité effective.

Si le produit ne peut être valorisé par la structure bénéficiaire, le don ne doit pas ouvrir droit à un avantage fiscal. Cette disposition ne remet pas en cause le régime général du mécénat, mais vise un usage dévoyé du dispositif dans un secteur précis.

Un décret d’application précisera les modalités de preuve, les cas de dispense éventuelle (ex. pour les petits volumes), et les conditions de mise en œuvre pratique, en lien avec les associations et les acteurs de la filière textile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.