Proposition de loi Profession d'infirmier
Direction de la Séance
N°35
2 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 558 , 557 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-3-…. – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière.
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre les infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale comme une spécialité infirmière à part entière.
Dans un contexte marqué par la dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, par le creusement des inégalités sociales et scolaires, et face à des enjeux majeurs de santé publique, la reconnaissance de cette spécialité parait indispensable.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).