Proposition de loi Profession d'infirmier
Direction de la Séance
N°36 rect. bis
5 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 558 , 557 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III, » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4301-1 et du I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre aux infirmiers de spécialités la possibilité d’exercer en pratique avancée, tout en conservant leur spécialité, les spécificités de leurs conditions d’exercice, ainsi que leur formation et l’organisation de leur métier sans prévoir de condition d'obtention d'un diplôme de grade master afin d'éviter de scinder les infirmières selon leurs spécialités et selon leur âge pour celles et ceux qui n'en sont pas détenteurs.
La rectification de l'amendement vise à tenir compte de la rédaction de l'amendement 97 de la commission des affaires sociales.