Proposition de loi Profession d'infirmier
Direction de la Séance
N°64 rect.
3 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 558 , 557 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III, » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4301-1 et du I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement ouvre la voie à la reconnaissance, pour les infirmiers de spécialités, de la possibilité d’exercer en pratique avancée, tout en conservant leur spécialité, les spécificités de leurs conditions d’exercice, ainsi que leur formation et l’organisation de leur métier.
Cet amendement permet ainsi la définition d’un cadre d’exercice en pratique avancée spécifique pour les infirmiers de spécialité, notamment les IADE et les IBODE, dont le niveau de diplôme actuel correspond déjà au niveau exigé pour les IPA.