Projet de loi Refondation de Mayotte
Direction de la Séance
N°12
15 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
Mmes NARASSIGUIN, ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. LUREL, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 31
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I. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
treize
par le mot :
cinq
II. – Alinéa 14, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
SECTION | COMPOSITION de la section |
Section de Mamoudzou | Communes de Mamoudzou et Dembeni |
Section du Grand Nord | Communes de Koungou, Bandraboua, M’Tzamboro et Acoua |
Section du Centre-Ouest | Communes de Tsingoni, Sada, Ouangani, Chiconi et M’Tsangamouji |
Section du Sud | Communes de Bandrele, Chirongui, Boueni et Kani Keli |
Section de Petite-Terre | Communes de Dzaoudzi et Pamandzi |
III. – Alinéa 15, dernière phrase
Remplacer les première et dernières occurrences du mot :
deux
par le mot :
cinq
IV. – Alinéa 17, deuxième phrase
Remplacer le mot :
treize
par le mot :
cinq
V. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins cinq sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins cinq sièges soient attribués dans chaque section.
VI. – Alinéa 21
1° Première phrase
Remplacer les mots :
treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section
par les mots :
sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
VII. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté du représentant de l’État à Mayotte prévu à l’article L. 558-9-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir dans sa rédaction initiale l’article 30 relatif au mode de scrutin de l’élection des conseillers à l’assemblée de Mayotte. Il propose ainsi que l’élection se tienne sur la base d’une circonscription unique divisée en cinq sections électorales.
La commission des lois, sur amendement des rapporteurs, a opté pour un scrutin à l’échelle d’une circonscription unique au sein de laquelle les 13 anciens cantons formeraient 13 sections électorales. Notre groupe relève d’abord que les rapporteurs n’ont présenté aucun élément permettant de démontrer en quoi l’organisation du scrutin à l’échelle de 13 sections serait une meilleure option. A l’inverse, nous considérons qu’un scrutin organisé avec une liste unique composé de treize sections comprend un risque de morcellement excessif du territoire qui nuirait à la gouvernance de la collectivité. Par ailleurs, cela aboutirait à mettre en place un mode de scrutin particulièrement dérogatoire à celui qui existe en Guyane et en Martinique. Ainsi l’élection de l’assemblée de Guyane s’organise à l’échelle de huit sections, et l’élection de l’assemblée de Martinique s’organise à l’échelle de quatre sections.
En conséquence de quoi, l’organisation du scrutin de l’assemblée de Mayotte à l’échelle de cinq sections, correspondant aux cinq EPCI existants nous parait une bonne maille pour concilier à la fois les objectifs de juste représentation territoriale et de bonne gouvernance. C’est le sens de cet amendement.