Projet de loi Refondation de Mayotte

Direction de la Séance

N°19 rect.

19 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 613 rect. , 612 , 609, 610, 611)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet la délivrance d’un titre de séjour territorialement limité à Mayotte.

Ce dispositif déroge au droit commun du séjour des étrangers applicable dans le reste du territoire national. Il restreint la liberté de circulation des étrangers admis au séjour à Mayotte, en les contraignant à y demeurer de manière exclusive, sans possibilité de s’installer dans une autre collectivité française. Cette mesure porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 1er de la Constitution.

La situation économique et sociale de Mayotte ne permet plus de justifier un tel enfermement juridique. Le territoire subit une pression migratoire exceptionnelle, en provenance des Comores et de l’Afrique des Grands Lacs, qui engendre une saturation durable des services publics, une précarisation croissante de la population locale et une dégradation continue des conditions de vie.

En l’absence de toute politique de répartition ou de relocalisation au niveau national, Mayotte supporte seule la charge d’une immigration que l’État ne prend pas en charge de manière suffisante, notamment sur le plan sanitaire. Le passage du cyclone Chido a aggravé cette situation, sans que des mesures de délestage ou de solidarité n’aient été engagées.

Par ailleurs, l’Union européenne reconnaît le principe de solidarité entre États membres en matière d’asile et d’immigration, en particulier à l’article 80 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce principe a conduit à la mise en place de mécanismes de relocalisation entre États, notamment en 2017. Il n’existe aucune raison juridique ou constitutionnelle d’en refuser le bénéfice aux collectivités françaises les plus exposées.

L’abrogation de l’article L. 441-8 s’impose pour mettre fin à une législation d’exception qui transforme Mayotte en enclave migratoire. Cette suppression répond à une demande constante des élus mahorais et s’inscrit dans les engagements du Gouvernement.

Elle constitue une mesure de justice et d’équilibre, conforme aux principes constitutionnels et aux engagements internationaux de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.