Proposition de loi Victimes du chlordécone
Direction de la Séance
N°A-1
12 juin 2025
(1ère lecture)
(n° 687 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
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Alinéa 1
Supprimer les mots :
d’anxiété
Objet
Cet amendement propose de supprimer les mots « d’anxiété » pour faire uniquement référence aux préjudices « moraux ».
Juridiquement, il convient en effet de distinguer le « préjudice d’anxiété » (ou « préjudice moral d’anxiété »), c’est-à-dire la conscience de courir un risque élevé de développer une pathologie grave, du « préjudice moral » qui recouvre l’atteinte psychologique subie par une personne qui a déjà développé une pathologie grave.
Le juge administratif, que toute personne s’estimant victime peut saisir, est susceptible de réparer ces deux types de préjudices. La formulation proposée par le texte de la Commission n’est donc pas conforme à la jurisprudence administrative. La rédaction proposée ne serait pas en phase avec les conditions très strictes posées par la jurisprudence, s’agissant d’un préjudice particulièrement complexe et difficile à établir (pour mémoire, la CAA de Paris a condamné l’État pour moins de 1% des 1280 requérants et il ne s’agit pas d’une décision définitive. puisque plusieurs pourvois ont été déposés devant le Conseil d’État.
En d’autres termes, il n’est juridiquement pas possible de dire que l’ensemble des populations martiniquaises et guadeloupéennes ont subi un préjudice d’anxiété du seul fait d’avoir été ou d’être exposées à la chlordécone.