Proposition de loi Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

Direction de la Séance

N°7

30 juin 2025

(1ère lecture)

(n° 785 , 784 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4

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Rédiger ainsi cet article :

Sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques, survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.

Objet

Pour rappel, l’article 4 de la Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (PPL n° 300) vise à prévenir les risques contentieux en précisant que l’organisme assureur titulaire d’un contrat collectif de prévoyance ne peut refuser de prendre en charge les suites d’une pathologie contractée par un agent antérieurement à son adhésion au contrat.

L’article 2 de la loi Evin oblige l’organisme assureur à ne pas refuser de couvrir un assuré/adhérent affecté d’une pathologie contractée avant la souscription du contrat d’assurance.

Il avait été soutenu qu’au regard des dispositions de l’article 2 de la loi Evin qui vise « les salariés garantis collectivement » , les agents territoriaux ne relevaient pas du champ d’application personnel dudit article 2.

De fait, leur était applicable l’article 3 de la loi Evin, qui prévoit également la reprise des « suites pathologiques » nées avant la souscription du contrat, mais vise les situations « hors entreprise » puisqu’il ne fait pas mention des salariés.

Suite à une recommandation de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), la mention de l’article 3 de la loi Evin a été retirée.