Proposition de loi Réforme de l'audiovisuel public
Direction de la Séance
N°199
7 juillet 2025
(2ème lecture)
(n° 825 , 824 )
AMENDEMENT
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présenté par
Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, MM. LOZACH, ROS et ZIANE, Mme ROSSIGNOL, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et NARASSIGUIN, MM. REDON-SARRAZY, ROIRON, UZENAT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le II de l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2022 » , les mots : « de tout ou partie » et les mots : « dans des conditions précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les services et les programmes d’intérêt général s’entendent comme les services et les programmes édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 Monde pour l’exercice de leurs missions de service public, et les services de communication audiovisuelle et les programmes des groupes titulaires d’une ou de plusieurs autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion hertzienne terrestre d’un service de télévision à caractère national à accès libre en application de l’article 30-1 de la présente loi. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre d’actions nécessaires que doit accomplir l’utilisateur pour accéder aux services et aux programmes d’intérêt général ne doit pas être supérieur de plus d’une action au nombre d’actions nécessaires pour accéder aux services et aux programmes les mieux exposés sur l’interface utilisateur.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l’ordre d’affichage des services et des programmes d’intérêt général en tenant compte en particulier de la numérotation logique, des audiences des services diffusés par voie hertzienne terrestre et de la nécessité de favoriser l’accès à une offre de programmes francophones, culturels et éducatifs de qualité.
« La présentation retenue doit en outre garantir l’identification de l’éditeur du service ou du programme mis en avant. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir une définition législative des services d’intérêt général. Une décision de l’ARCOM est de nature infra législative, il est préférable d’intégrer cette définition aux termes de la loi.