Proposition de loi Réforme de l'audiovisuel public
Direction de la Séance
N°295
7 juillet 2025
(2ème lecture)
(n° 825 , 824 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
En attente de recevabilité financière |
présenté par
Mme de MARCO
ARTICLE 3
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Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 47, sont insérés trois articles 47-1-1, 47-1-2 et 47-1-3 ainsi rédigés :
« Art. 47-1-1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend vingt-neuf membres. Leur mandat, d’une durée de six ans, n’est pas renouvelable. Le conseil d’administration comprend :
« 1° Trois représentants de l’État ;
« 2° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont une personnalité chargée de veiller à l’impartialité, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et une personnalité chargée de veiller au respect des règles d’éthique et de déontologie dans la préparation des programmes ;
« 3° Cinq représentants du personnel élus en application du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dont l’un au moins est un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ;
« 4° Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel.
« Sont également membres du conseil d’administration, sans pouvoir de vote, cinq députés et cinq sénateurs désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée, issus de groupes parlementaires différents, par ordre de d’importance numéraire dans chaque assemblée et quatre représentants d’associations représentatives d’élus locaux ;
« La présidence du conseil d’administration est assurée pour un an, successivement, par présidence tournante, par le directeur général de l’une des sociétés audiovisuelles publiques. Les membres du conseil d’administration approuvent le projet stratégique proposé par le directeur général de France Médias, dont la procédure de nomination et les missions sont prévues à l’article 47-1-3. Il s’assurent de la conformité de ce projet stratégique aux conventions stratégiques pluriannuelles élaborées pour chaque société. Ils contrôlent la mise en œuvre du projet stratégique par le directeur général et peuvent, à la majorité absolue, le révoquer. À cette fin, ils disposent de toutes les informations nécessaires, notamment en matière de contrôle de la gouvernance budgétaire et administrative de la société France Médias.
« Pour les nominations effectuées en application du présent article, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un. »
« À l’exception des membres issus des assemblées, aucune nomination ne peut intervenir dans l’année précédant ou suivant une élection présidentielle. Le mandat des membres concernés peut être prorogé d’un an à cette fin. » ;
« Art. 47-1-2. – Le directeur général de la société France Médias est nommé pour trois ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire.
« L’autorité détermine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Elle garantit la publicité des candidatures et assure la transparence des motivations de sa décision.
« Ces décisions sont prises à la majorité des membres qui composent l’autorité. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée rendue publique se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique destiné à assurer la coordination en matière de valorisation numérique et de création de nouveaux contenus exclusivement destinés à la diffusion numérique, à négocier les conditions de diffusion numérique, à construire les capacités communes de développement et d’autonomisation des plateformes, à assurer la protection juridique des personnels et collaborateurs, à produire des études prospectives destinées à anticiper les besoins de formation et d’investissement et d’équipement.
« Le directeur général représente la société France Médias. Il assiste aux réunions du conseil d’administration sans prendre part aux votes. Le projet stratégique détermine les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions mis à disposition par les sociétés audiovisuelles publiques et l’Institut national de l’audiovisuel.
« Six mois avant la fin du mandat du directeur général de la société France Médias, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats de la société au regard de son projet stratégique. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du directeur général sur la base de cet avis.
« Dans un délai de deux mois à compter du premier jour de son mandat, le directeur général transmet une déclaration d’intérêts à la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui est rendue publique.
« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner les administrateurs indépendants mentionnés au 2° de l’article 47-1-1 chargés de veiller à l’impartialité de l’information et à l’éthique et à la déontologie des programmes au sein de la société France Médias et de ses filiales.
« Art. 47-1-3. – Le mandat de directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée du conseil d’administration, après l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité et après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président. » ;
2° Après l’article 47-3, il est inséré un article 47-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-3-1. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le directeur général, dix-sept membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Trois députés et trois sénateurs désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée, issus de trois groupes parlementaires différents, par ordre de d’importance numéraire dans chaque assemblée ;
« 2° Trois représentants de l’État ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 4° Quatre représentants du personnel élus en application du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application du présent article, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. »
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à transformer la création de holding en une entité qui serait réellement au service de l'audiovisuel public, dans le contexte actuel de désinformation, aggravé par les outils d'intelligence artificielle, et de concurrence des plateformes, comme le rappelle régulièrement la Ministre de la culture.
La rédaction de l'article 3 proposée par le rapporteur intègre la modification en commission à l'Assemblée nationale, qui place le PDG de France Médias à la tête de l'ensemble des filiales. Cela constitue un recul par rapport aux mécanismes actuels garantissant l'indépendance de ces médias vis à vis des pouvoirs publics, qui pourrait par ailleurs être améliorés.
Au delà du risque démocratique à concentrer dans les mains d'une même personne la direction de l'ensemble des médias publics, quel que soit le mode de nomination retenu, cette évolution n'est pas réaliste, au regard des très nombreuses missions qui incombent aujourd'hui à chaque directeur général de ces sociétés publiques. Dans les groupes médiatiques du secteur privé, les filiales disposent d'ailleurs d'une direction distincte de la direction du groupe.
Il n'y a en outre pas de logique à confier à une seule personne la responsabilité de diriger des sociétés aux métiers aussi différents. Car, à part le mode de diffusion commun au format numérique qui s'ajoute désormais aux canaux de diffusion traditionnels, ces sociétés mobilisent des corps de métiers très différents, des écritures différentes, des langages différents. Là encore, dans le secteur privé, même réunies sous un même groupe, radios et télévisions sont administrées dans des sociétés distinctes.
Cet amendement propose donc plusieurs modifications à l'article 3, en s'inspirant des pratiques de séparation de pouvoirs entre président et directeur général communément mises en oeuvre en droit des sociétés, en renforçant la présence de parlementaires et de représentants d'élus locaux au sein du conseil d'administration en qualité de membre observateur mais dépourvu de droit de vote, pour renforcer l'indépendance vis-à-vis des politiques. La présence des associations d'élus est justifiée par l'inquiétude de voir disparaître l'information locale, pourtant nécessaire à la vie démocratique et sociale des territoires. une inquiétude existe également concernant la nomination des "personnalités qualifiées" qui devrait être confiée à un pilotage scientifique.
Dans ce même objectif, le présent amendement propose le rallongement du mandat des membres du conseil d'administration à la durée de six ans et de le dé-corréler du calendrier électoral. La présidence du conseil d'administration serait confiée pour un an successivement aux dirigeants des sociétés audiovisuelles publiques, par présidence tournante.
Tandis que la proposition de loi actuelle ne clarifie pas clairement les sources de financement de France Médias, cet amendement propose que les moyens soient mis à disposition par les sociétés audiovisuelles publiques, dans le cadre du projet stratégique, pour les stricts besoins de mise en oeuvre de ce projet, qui comporte un nombre limitatif d'objectifs ici explicités, recentrés sur des prérogatives aujourd'hui souvent externalisées : stratégie numérique, protection des droits voisins et droits d'auteur, anticipation des besoins de formation et d'investissement, capacité de développement et d'autonomisation des plateformes. Afin de garantir la probité du nouveau directeur général de France Média, sa déclaration d'intérêts serait soumise à la HATVP.
Selon ces termes, France Médias deviendrait ainsi un lieu de pilotage collectif, dans une logique montante plutôt que descendante. Il permettrait d'unir les fonctions support administratives et juridiques des médias publics sur un nombre de missions limitées et bien définies pour leur permettre un partage de bonnes pratiques numériques et une réponse coordonnées face aux nouveaux acteurs de la diffusion.
L'amendement corrige enfin quelques scories en renforçant notamment la parité au delà des seuls membres désignés par l'Etat et par l'ARCOM.