Proposition de loi Réforme de l'audiovisuel public
Direction de la Séance
N°297
7 juillet 2025
(2ème lecture)
(n° 825 , 824 )
AMENDEMENT
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présenté par
Mme de MARCO
ARTICLE 5
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, Arte-France et l’Institut national de l’audiovisuel. La durée de ces conventions est de cinq années civiles. Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d’un nouveau président.
« Les conventions stratégiques annuelles déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43-11, pour chaque société ou établissement public :
« – les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
« – les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ;
« – les montants minimaux d’investissements de la société visée au I de l’article 44 dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;
« – le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, y compris le coût prévisionnel des moyens affectés à France Médias dans le cadre de ses missions définies par la loi, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;
« – le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;
« – le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
« – les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
« – les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;
« – le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.
« Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles sont transmises aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. La convention stratégique pluriannuelle de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmise aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens dans un délai de huit semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique formule un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France dans un délai de quatre semaines.
« A peine de nullité, les orientations stratégiques et axes prioritaires et les ressources affectées définies dans les conventions stratégiques pluriannuelles ne peuvent avoir pour conséquence de priver les sociétés ou établissement des moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions de service public définies par la loi.
« Des avenants peuvent être apportés à ces conventions, à condition de ne pas modifier le montant annuel des ressources publiques affectées dans des proportions supérieures aux variations de l’inflation, à peine de nullité. L’avenant est soumis à l’examen du Parlement dans les conditions identiques à celles prévues pour les conventions initiales.
« La société Arte-France et l’Institut national de l’audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.
« II. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions approuve le projet de convention stratégique pluriannuelle de cette société et délibère sur l’exécution annuelle de celui-ci.
« Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution de la convention stratégique pluriannuelle de la société qu’ils président. Ce rapport d’exécution fait état de la mise en œuvre du pluralisme interne, selon les recommandations faites par l’Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Chaque année, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l’exécution de la convention stratégique pluriannuelle de la société qu’il préside.
« Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production.
« Les conseils d’administration de l’Institut national de l’audiovisuel, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, ainsi que l’organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles respectives et délibèrent sur leur exécution annuelle.
« Chaque année, les rapports sur l’exécution des conventions stratégiques pluriannuelles des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont transmis pour avis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur la base de cet avis.
« III. – Chaque année, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.
« IV. – Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l’article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public.
« V. – (Abrogé).
« VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. A l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes des services régionaux et locaux de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.
« La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l’État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l’article 44. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par la convention stratégique pluriannuelle ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société mentionnée au même I.
« VI bis. – Les programmes des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44 destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.
« VII. – Le projet stratégique de France Média fait l’objet d’un contrôle du Parlement, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les conventions stratégiques pluriannuelles. »
Objet
Amendement de repli.
Les modifications apportées par le rapporteur à l’article 5 fragilisent les sociétés audiovisuelles publiques mais aussi l’écosystème de la production cinématographique et audiovisuelle auxquelles elles participent activement. A l’inverse de renforcer le contrôle du Parlement, la réunion des COM différenciés en une seule convention stratégique pluriannuelle pour France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l’INA va générer une opacité sur la gestion des médias publics, au détriment du citoyen.
Cet amendement vise donc à rétablir des conventions stratégiques pluriannuelles société par société, en palliant les limites des COM.
Il vise en particulier à prévenir les risques liées aux ajustements budgétaires, et encadre la pratique des avenants, afin qu’ils ne soient pas dévoyés pour affaiblir les médias publics. Il supprime l’encadrement des niveaux maximum de recettes publicitaires. Si les auteurs de cet amendement s’opposent à la publicité, ils sont conscients de la fragilité induite par la suppression de la redevance, et le remplacement par l’affectation d’une fraction de TVA. Les recettes publicitaires étant proportionnelles à l’audience, et les audiences du service public étant en hausse, ils considère qu’il s’agit de ressources propres susceptibles d’augmenter à volume horaire de publicité constant.
Dans un souci de maintenir l’indépendance de ces médias vis à vis des pouvoirs publics, il supprime l’avis conforme des commissions parlementaires par majorité des 3/5e mais maintient toutefois l’allongement du délais de contrôle par le Parlement. Contrairement à la pratique concernant la chaine d’information parlementaire LCP- Public Sénat, financées sur le budget des assemblées, les parlementaires n’ont pas vocation à prendre une part active dans la gestion de l’ensemble médias publics, car il ne sont pas moins au risque de pouvoir abuser de leur pouvoir.
Dans un souci de transparence vis à vis de l’ensemble des citoyens, et après la décision très commentée du Conseil d’État du 13 février 2024, l’amendement prévoit en revanche que les présidents de ces sociétés présentent le bilan de la mise en œuvre du pluralisme interne lors de la présentation de leur rapport d’exécution annuel devant le Parlement.
La rédaction issue des travaux de la commission mentionne la possibilité pour France Médias de mener ses « missions propres » , sans que celles ci soient jamais définies par la proposition de loi. L’auteur et le rapporteur dessaisissent le Législateur de son devoir de définition, faute de vouloir assumer politiquement la répartition des missions entre la future France Médias et ses potentielles filiales. Cet amendement prévoit donc que les CSP des sociétés et établissements prévoient dans le cout prévisionnel, le cout des moyens affectés à France Médias, par cohérence avec proposition de missions propres faites à l’article 3, et par souci de réalisme financier.
Dans la version de l’article 5 issue des travaux de la commission, il n’est pas prévu que figurent dans les CSP « les montants minimaux d’investissements de la société visée au I de l’article 44 dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue » , qui figuraient pourtant dans les COM. Cette mention est rétablie.
Enfin, il soumet le « projet stratégique » de France Média au contrôle du Parlement, dans les mêmes conditions que les CSP.