Proposition de loi Réforme de l'audiovisuel public
Direction de la Séance
N°59 rect.
7 juillet 2025
(2ème lecture)
(n° 825 , 824 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
a) Le 1° de l’article 27 est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Les décrets en Conseil d’État définissent notamment les modalités et limites dans lesquelles peuvent être mises en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des messages ainsi diffusés et à l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. » ;
b) Le 3° de l’article 33 est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Le décret en Conseil d’État définit notamment les modalités et limites dans lesquelles peuvent être mises en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des messages ainsi diffusés et à l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. » ;
c) Le 1° de l’article 33-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Le décret en Conseil d’État définit notamment les modalités et limites dans lesquelles peuvent être mises en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des messages ainsi diffusés et à l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
Objet
La commercialisation d’espaces de visibilité aux annonceurs et partenaires des organisateurs de compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, qu’il s’agisse du sport professionnel ou, par les mécanismes de solidarité et par les partenariats des fédérations sportives, du sport amateur.
Or, alors que les sources de financement du sport se tarissent, le cadre réglementaire applicable à la publicité ne permet pas d’avoir recours, en France, à l’incrustation à l’écran de publicités virtuelles lors de la retransmission de rencontres sportives, au détriment de l’ensemble des acteurs concernés : médias, diffuseurs, annonceurs, fédérations, ligues professionnelles, clubs – y compris amateurs, etc.
Pourtant, dans sa communication du 28 avril 2004 relative à l’interprétation de certains aspects des dispositions de la directive « Télévision sans frontières », la Commission européenne a expressément établi que la publicité virtuelle est compatible avec la directive. Depuis, certains États membres, tels que l’Allemagne ou l’Espagne, ont autorisé le recours à la publicité virtuelle dans le cadre de la retransmission de manifestations sportives en direct, permettant ainsi aux organisateurs et diffuseurs d’adapter à chaque territoire de diffusion les messages affichés sur les panneaux publicitaires physiques.
En l’absence de cette autorisation, en France, les ayants droit du sport mettent généralement en place une double production consistant à capter et filmer le match avec un angle de vue opposé à celui du radiodiffuseur hôte, de manière à faire apparaitre uniquement les panneaux des sponsors choisis par eux. La publicité virtuelle permettrait d’éviter cette pratique coûteuse, complexe et incompatible avec les exigences de sobriété dans génératrice de complexité et contribuerait à la sobriété dans l’organisation des grands événements sportifs et leur diffusion.
Le présent amendement vise donc à actualiser le cadre applicable à la publicité, en autorisant et en encadrant la publicité virtuelle en France, et en rappelant notamment, conformément aux conditions établies par la Commission européenne, que :
- La publicité virtuelle doit intervenir seulement sur les surfaces du stade où la publicité peut être apposée matériellement ;
- La publicité virtuelle ne doit pas porter atteinte à l’intégrité ou à la valeur des émissions ou porter préjudice aux intérêts des ayants droit ;
- Les téléspectateurs doivent être préalablement informés de la présence d’images virtuelles.
Cet amendement est en lien avec l'article 12 bis relatif à la publicité dont font appel les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo et/ou audio pour se financer.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.