Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-1397

3 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 138 , 139 , 142)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. FOUASSIN, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81

Après l’article 81

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2025, le montant garanti de pension visé au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers peut être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n’auraient pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette révision peut tenir compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres conformément à l’arrêté fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014.

Objet

Il s’agit d’une disposition nécessaire pour rendre pleinement applicables aux ouvriers de parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié les dispositions législatives prévues à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 en matière de garantie de montant de pension.

La loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers a transféré la gestion des parcs de l’équipement aux départements. Les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) disposaient alors d’un délai de deux ans pour exercer leur droit d’option pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le maintien de leur statut d‘ouvrier d’État.

En application du huitième alinéa du II l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée, les OPA ayant intégré la fonction publique territoriale (FPT) bénéficient d’un montant garanti de pension si la somme des deux parts de pensions, l’une en tant qu’ouvrier d’État, l’autre en tant que fonctionnaire de la FPT, est inférieure à une carrière similaire de référence au sein de l’État. Le montant garanti de pension est déterminé selon le niveau maximal de la classification que l’ancien OPA aurait pu atteindre par la seule promotion au choix s’il était resté dans son corps d’origine, en se basant sur la durée des services effectués dans la FPT jusqu’à sa radiation.

Toutefois, les dispositions réglementaires fixant depuis 2014 le déroulé de carrière de référence ne tiennent pas compte des modifications de la classification des OPA intervenues le 1er janvier 2019. Les pensions de certains agents sont donc versées en fonction des anciens déroulés de carrière et la reconstitution de la carrière de référence s’arrête au 31 décembre 2018 même si l’agent concerné a été radié des cadres de la FPT après cette date. Un nouvel arrêté fixant les modalités de calcul du montant garanti de pension en fonction de la classification actualisée des OPA a été publié le 9 juillet 2025 et le présent article tend à permettre sa rétroactivité afin de remédier à la situation inique touchant les ouvriers ayant intégré la FPT.