Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale

Direction de la Séance

N°14

15 décembre 2025

(1ère lecture)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 815-3, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 % » ;

2° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815-5-1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de 60 % ».

Objet

Dans sa rédaction transmise au Sénat, l’article 3 abaisse les seuils nécessaires pour aliéner un bien indivis après autorisation judiciaire, de deux tiers à plus de la moitié des droits indivis. L’objectif des députés était « de contribuer à rendre plus attractif ce dispositif destiné à favoriser la sortie des indivisions gelées par des indivisaires "inertes". » Ils s’appuyaient en cela sur le dispositif retenu dans la « loi Letchimy » n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, visant à « faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement Outre-mer ». Notre rapporteur a considéré que cette disposition était excessive par rapport à l’objectif recherché et qu’elle affecterait la cohérence d’ensemble des seuils applicables en matière d’indivision, puisque le seuil pour demander une vente du bien après autorisation judiciaire, plus de la moitié des droits indivis, deviendrait inférieur au seuil nécessaire pour effectuer de simples actes d’administration, qui est fixé aux deux tiers.

Par cet amendement, il est proposé d’abaisser la quotité de droits indivis nécessaires à la simple administration d’un bien ou à sa vente après autorisation judiciaire à 60 %.

Cette disposition permettrait d’agir plus efficacement dans des indivisions où il peut y avoir de nombreux indivisaires tout en étant proportionnée dans sa mise en œuvre.