Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale

Direction de la Séance

N°16

15 décembre 2025

(1ère lecture)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié : 

1° L’article 840 est ainsi rédigé :

« Art. 840. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des successions, intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

« Ces demandes sont faites en justice :

« 1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;

« 2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou, qu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. » ;

2° L’article 841 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article 841-1 est abrogé.

Objet

La procédure de partage judiciaire concerne toutes les situations où des biens doivent être partagés entre plusieurs personnes – le plus souvent à la suite d’un décès ou d’une séparation – et où aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Elle soulève des enjeux humains, sociaux et économiques, qui touchent un nombre important de nos concitoyens (plus de 630 000 successions sont ouvertes chaque année, outre environ 425 000 divorces, ruptures de PACS et d’unions libres).

Il s’agit d’un contentieux qui mobilise fortement les juridictions, car il est techniquement et juridiquement complexe et implique souvent des tensions personnelles fortes entre les parties.

Plus de quinze ans après la réforme de 2006 sur les successions, l’Inspection générale de la justice a ainsi constaté, dans son rapport de décembre 2021 que le partage judiciaire faisait partie des dossiers civils « longs et complexes » , et qu’il serait nécessaire d’engager une réflexion sur cette procédure, au besoin en s’inspirant de la procédure applicable en Alsace-Moselle.

Dans ce contexte, la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a mis en place au premier semestre 2025 un groupe de travail sur la réforme de la procédure de partage judiciaire composé de magistrats, notaires et avocats. Son ambition : passer d’une procédure perçue comme lourde et fragmentée à un processus unique et modernisé, plus efficace, conciliant rapidité, sécurité juridique et protection des droits de chacun.

Les discussions du groupe convergent vers une procédure modernisée, centrée sur un binôme juge commis-notaire efficace et responsabilisé, capable de conduire à un partage dans des délais réduits et avec moins de contentieux accessoires.

Dans la perspective du décret réformant la procédure de partage judiciaire, il est nécessaire de prévoir trois mesures légistatives préfiguratrices.

Tout d’abord, il est proposé d’étendre le champ d’application de la procédure de partage judiciaire aux demandes tendant à la liquidation et au règlement des successions, intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties, ou, lorsqu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. L’absence d’indivision peut en effet se révéler après plusieurs années de procédure compte tenu de la technicité et de la complexité des mécanismes juridiques, ce qui contraint actuellement les juridictions à rejeter les demandes des parties.

Ensuite, il est proposé de clarifier et renforcer les pouvoirs du juge commis aux opérations de partage, qui dispose en droit positif de certains pouvoirs de fond relatif à la gestion de l’indivision. Dans le futur schéma procédural, le juge commis sera désigné, concomitamment avec un notaire commis, beaucoup plus tôt qu’actuellement, avant que certaines difficultés ne soient tranchées par le tribunal (ex : loi applicable, validité du testament ; libéralités rapportables). Il apparaît donc nécessaire qu’il puisse trancher certaines de ces difficultés au cours de la mise en état et au début de la phase notariale, très rapidement après sa désignation. Il est également prévu d’accorder au juge commis la possibilité d’ordonner la licitation, ce qui évitera d’avoir à attendre la fin de la procédure pour procéder à la licitation de certains biens, et pourrait permettre de mettre fin au partage judiciaire et de basculer en partage amiable. Un décret en Conseil d’État définira précisément les modalités dans lesquelles s’exerce ces pouvoirs (saisine, recours).

Enfin, dans la mesure où le projet de décret en cours de préparation prévoit la représentation obligatoire de l’avocat à tous les stades de la procédure afin de pallier la défaillance d’un indivisaire, il est proposé de supprimer l’article 841-1 du code civil qui permet au notaire de demander au juge de désigner un représentant pour l’indivisaire défaillant. Cet article, qui n’aura plus d’utilité à l’avenir, est en outre peu connu et source de critiques de la part des praticiens quant à ses modalités et à ses effets.