Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale
Direction de la Séance
N°5 rect. bis
15 décembre 2025
(1ère lecture)
(n° 195 , 194 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme SCHALCK et M. SÉNÉ
ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir l’application d’une procédure d’accélération du partage judiciaire. Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841-1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué un mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage soit obligatoire pour lui.
Objet
Cet amendement propose de fixer le cadre d’une expérimentation de l’extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à d’autres collectivités territoriales du territoire national.
En effet, les différentes auditions menées lors de l’élaboration de la proposition de loi ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l’Inspection générale de la justice (à l’occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l’instar du droit local alsacien mosellan ».
En droit alsacien-mosellan, l’essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. La preuve de l’échec d’un partage amiable n’est pas nécessaire et la procédure de partage judiciaire est assimilée à une procédure « gracieuse » , ce qui a notamment pour impact que la procédure est introduite par requête et que la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Les « allers retours » avec le juge sont dès lors bien plus limités qu’en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C’est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu’en cas de non-comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation pendant cinq ans, dans les départements volontaires.
Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l’expérimentation sont renvoyées à un décret.
Les modalités de l’évaluation de l’efficacité de l’expérimentation seront prévues dans le décret.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article 4.