Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale
Direction de la Séance
N°9
15 décembre 2025
(1ère lecture)
(n° 195 , 194 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2038, lorsque le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis entendent céder le ou les biens indivis à une personne étrangère à l’indivision, un droit de préemption s’exerce au profit du ou des indivisaires réputés minoritaires selon les conditions prévues aux articles 815-14 et 815-15 du code civil. »
Objet
L’article 1 de la proposition de loi sur l’indivision successorale outre-mer prévoit que le ou les indivisaires de plus de la moitié des droits indivis pourront procéder à la vente des biens indivis. Dès lors, en présence d’un conjoint successible commun ayant opté pour le quart en pleine propriété conformément à l’article 767 du code civil, ce seuil serait atteint.
Ainsi, ce conjoint pourrait à lui seul imposer la vente du ou des biens indivis aux autres héritiers.
Afin de préserver un droit de préemption au profit des coindivisaires réputés minoritaires, cet amendement propose de faire explicitement référence aux articles 815-14 et 815-15 du code civil dans le cadre de l’application de cette procédure dérogatoire et transitoire inscrite dans cette loi.