Proposition de loi organique Renouvellement du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Direction de la Séance
N°4
14 octobre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 21 , 20 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. XOWIE, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER
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Alinéa 1, première phrase
Remplacer la date :
28 juin 2026
par la date :
30 novembre 2025
Objet
À titre alternatif à la suppression, le présent amendement rétablit l’échéance en vigueur, 30 novembre 2025 telle que prévue par la loi organique n° 2024-1026 du 15 novembre 2024, afin de remettre les électeurs en situation d’exercer leur droit de suffrage dans une périodicité raisonnable et conforme aux exigences constitutionnelles.
En effet, le Conseil constitutionnel déduit de l’article 3 de la Constitution, qui garantit le droit de suffrage, que les électeurs doivent être appelés à voter « selon une périodicité raisonnable » (Conseil constitutionnel, Décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001). Dans ce cadre, son contrôle vise à apprécier si un report poursuit un but d’intérêt général et demeure nécessaire et proportionné.
Par deux décisions successives, le Conseil a admis des reports exceptionnels au regard de motifs précis :
- Le 11 avril 2024, la constitutionnalité d’un report au 15 décembre 2024 a été retenue en raison du projet de révision constitutionnelle relatif au corps électoral ;
- Le 14 novembre 2024, la conformité d’un nouveau report au plus tard au 30 novembre 2025 a été jugée au vu de circonstances particulières, c’est-à-dire les conditions matérielles d’organisation non réunies, et de l’objectif de reprise du dialogue entre partenaires de l’accord de Nouméa.
En revanche, le troisième report envisagé au 28 juin 2026 ne satisfait plus à ces exigences :
- Il n’établit pas un intérêt général comparable aux précédents (le fondement invoqué, dit « Projet d’accord de Bougival » étant contesté et dépourvu de consensus) ;
- Il allonge de facto la durée des mandats deux ans après leur terme, au risque de dépasser la “périodicité raisonnable” exigée par le Conseil constitutionnel se fondant sur l’article 3 de la Constitution ;
- Il transforme l’exception provisoire et finalisée en régime durable, ce qui affaiblit la légitimité des institutions et porte une atteinte disproportionnée au droit de suffrage.
Dès lors, rétablir l’échéance « au plus tard le 30 novembre 2025 » constitue le seul équilibre respectueux des précédents constitutionnels : il préserve la périodicité du suffrage, sécurise juridiquement le calendrier électoral et évite d’asseoir une nouvelle prorogation sur un fondement politique incertain. Le report additionnel au 28 juin 2026 n’apparaît ni nécessaire ni proportionné.