Proposition de loi organique Renouvellement du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Direction de la Séance
N°7
14 octobre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 21 , 20 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. XOWIE, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
I. – Remplacer les mots :
lendemain de
par les mots :
dixième jour suivant
II. – Compléter cet article par les mots :
, conformément à l’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Objet
L’article 3 de la proposition de loi organique déroge au droit commun d’entrée en vigueur des lois organiques en Nouvelle-Calédonie — fixé par l’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 — en imposant une application dès le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Cet amendement rétablit la vacatio legis de droit commun applicable aux lois organiques en Nouvelle-Calédonie.
L’article 3, dans sa rédaction initiale, prévoyait une entrée en vigueur immédiate dès le lendemain de la publication, dérogeant ainsi à l’article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999, qui fixe le délai normal de dix jours entre la publication et l’entrée en vigueur d’un texte.
Ce délai, appelé vacatio legis, a pour finalité de garantir la sécurité juridique et le temps d’adaptation nécessaire aux institutions locales, aux services administratifs et aux citoyens. Il permet de prévenir toute confusion sur les effets de la loi et de sécuriser les opérations électorales à venir (révision des listes, égalité des candidats, financement, propagande, etc.).
Dans un contexte où le fondement politique de la proposition de loi demeure contesté — notamment en raison du litige concernant la publication au Journal officiel du prétendu « accord de Bougival » —, il est d’autant plus nécessaire de ne pas précipiter l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
Le rétablissement de la vacatio legis constitue donc une mesure de prudence juridique et institutionnelle, conforme :
- au principe de sécurité juridique,
- à la neutralité du législateur vis-à-vis d’un contentieux en cours,
- et à l’article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 qui encadre expressément les modalités d’entrée en vigueur des textes applicables en Nouvelle-Calédonie.
Dès lors, la publication d’une loi organique ne saurait avoir pour effet de valider ni de permettre l’application d’un acte administratif contesté juridiquement, en l’occurrence la publication irrégulière de l’“accord de Bougival” au Journal officiel.