Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Direction de la Séance

N°123

9 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à l’habitat volontaires peuvent, lorsque le nombre de demandes de logements sociaux qu’ils détiennent pour une attribution est inférieur ou égal à 2,1, déroger aux règles et modalités de gestion des attributions des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.

Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à l’habitat volontaires peuvent ajuster, dans une limite de 150 % maximum, les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code. Les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence relative à l’habitat ainsi que d’une convention intercommunale d’attribution peuvent moduler jusqu’à 25 % le niveau de ressources mentionné au vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement assure le suivi de cette expérimentation. Dans ce cadre, il est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.

Les modalités d’organisation et de suivi de cette expérimentation sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.

Objet

Dans les territoires détendus, le taux de vacance est de 7,9 % et 7,7 % en zone B2 et C contre 5,9 % et 4,3 % en zones B1 et A (chiffre 2019). Dans ces mêmes zones B2 et C, le taux de rotation est de 10,7 % et de 11,5 % contre 8,9 % et 4,3 % en zones B1 et C. Plus le taux de vacance est élevé, moins les fonds propres nécessaires à l’investissement le sont. Plus le taux de rotation est élevé, plus les charges liées à la remise en état des logements le sont.

Cette situation nuit à l’attractivité des communes concernées et contribue à accroître encore davantage la vacance.

Cet amendement propose ainsi de mettre en place une expérimentation « territoires zéro vacance » à la main des EPCI volontaires, dotés de la compétence habitat, pour mieux prendre en compte les contextes locaux.

Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement assure le suivi de cette expérimentation sur son territoire.