Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Direction de la Séance

N°132

9 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7

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Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la première phrase du 2°, après les mots : « propriétaire connu », sont insérés les mots : « faute de publication d’une attestation immobilière au service de la publicité foncière, ou dont les propriétaires disparus ne peuvent être retrouvés » ;

Objet

La mobilisation des biens vacants ou abandonnés est un enjeu d’importance particulière pour les petites communes confrontées aux enjeux de sobriété, de revitalisation et de cadre de vie des habitants.

Cet amendement vise à clarifier les incertitudes majeures résultant principalement de la circulaire de 2006, prise suite au transfert aux communes en 2004.

En pratique des difficultés se posent lorsque les propriétaires sont décédés (avant écoulement des délais de 30 ou 10 ans) car la mention de leur identité au fichier immobilier ou au cadastre conduit certains services de l’État à considérer qu’il y a des propriétaires connus, ce qui est pourtant impossible dans notre conception civiliste de la succession : une personne décédée ne peut en effet être propriétaire et les héritiers sont saisis des droits et actions du défunt (sauf renonciation ou non présentation). Ceci résulte de la rédaction de la circulaire de 2006 qui définit le propriétaire inconnu dans les termes suivants : (1.1.2) « Il s’agit des biens immobiliers pour lesquels il n’existe aucun titre de propriété publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, ou au livre foncier (y compris une attestation immobilière dressée à la suite de la mise en œuvre de la prescription acquisitive), ni aucun document cadastral susceptible d’apporter des renseignements quant à l’identité du propriétaire.(…) »

Une interprétation littérale de cette circulaire conduit à des blocages car les services fiscaux considèrent parfois que le propriétaire décédé qui reste inscrit est encore l’actuel propriétaire du bien.

Cette situation doit impérativement être clarifié par la loi.

Par ailleurs les biens dépendant de sociétés dissoutes posent aussi problème, car leur personnalité morale perdure pour les besoins de la liquidation et les biens tombent dans le patrimoine de associés qui devraient publier une attestation immobilière.[1]

D’autre part, dès la promulgation du régime d’acquisition des biens présumés sans maître en 1962, il a été considéré que le propriétaire n’était pas connu lorsqu’il avait disparu. Cette définition transcrite dans la circulaire interministérielle de 1966 est reprise en 2006 dans les termes suivants :. « 1.1.1 Les biens dont le propriétaire a disparu. Il s’agit des biens immobiliers qui appartenaient à une personne identifiée, disparue sans laisser de représentant (biens ayant appartenu à une personne connue mais dont la date du décès n’a pu être déterminée à l’issue des recherches effectuées par la personne publique), et qui ne sont pas devenus la propriété d’une autre personne (en particulier, les immeubles pouvant être devenus la propriété d’une autre personne par l’effet de la prescription acquisitive).

Dès lors, il est impossible de déterminer l’identité de l’actuel propriétaire de ces biens.

La loi ne prévoit pas directement cette situation fréquemment rencontrée et le fait de l’intégrer simplifierait l’enquête et les prises de décision en garantissant la sécurité juridique des acquisitions. La disparition est à comprendre ici dans son acception factuelle : la personne ne peut être touchée malgré des recherches, elle ne se présente plus, ne répond pas aux courriers adressés (souvent à l’étranger), le bien est abandonné, les taxes ne sont plus réglées (ou par un tiers) et il n’est pas possible d’établir le décès éventuel du propriétaire, malgré des recherches y compris à l’étranger.

[1] (CAA, Marseille, 3 février 2023 n° 21MA00945, code civil art. 1844 al 3 C. com. Art. L 237-2)