Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Direction de la Séance
N°39 rect.
9 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 258 , 257 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. BOURGI, BOUAD, DEVINAZ, PLA, RAYNAL et TEMAL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les règles d’urbanisme ou d’aménagement des sols contenues dans les cahiers des charges, approuvées ou non, mis en œuvre au titre des zones d’urbanisation préférentielles, délimitées en application du décret n° 64-275 du 26 mars 1964 approuvant le plan d’urbanisme d’intérêt régional du littoral du Languedoc-Roussillon, dans le cadre de l’aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon décidé le 18 juin 1963, deviennent caduques à compter de la promulgation de la loi présente loi.
Objet
Les opérations d’aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, décidées le 18 juin 1963 dans le cadre de la Mission interministérielle pour l’aménagement touristique du littoral, ont donné lieu à l’élaboration de cahiers des charges applicables aux zones d’urbanisation préférentielles définies par le décret n° 64-275 du 26 mars 1964.
Ces cahiers des charges présentent une nature juridique hybride, mêlant stipulations contractuelles et règles d’urbanisme ou d’aménagement des sols. Cette situation crée aujourd’hui une insécurité juridique majeure, en permettant au juge judiciaire de faire application de ces documents anciens pour faire obstacle à des opérations d’urbanisme régulièrement engagées par les collectivités territoriales, comme l’illustre notamment l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 février 2018 (n° 14/05785).
Dans un contexte de tension accrue sur le logement et de nécessité de mener des politiques d’urbanisme cohérentes et effectives, le maintien de règles devenues obsolètes constitue un frein important au développement urbain, en particulier dans les communes concernées par ces dispositifs historiques.
Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de l’ancienneté et de l’inadaptation de ces cahiers des charges en prévoyant la caducité, à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, des règles d’urbanisme ou d’aménagement des sols qu’ils contiennent. Il ne remet pas en cause les documents d’urbanisme en vigueur, mais permet de sécuriser juridiquement l’action des collectivités territoriales et de rétablir la pleine effectivité du droit de l’urbanisme contemporain.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.