Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Direction de la Séance

N°40 rect.

9 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et BRAULT, Mme JACQUEMET, M. GRAND, Mme MULLER-BRONN, M. CAMBIER, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et CHASSEING, Mme SOLLOGOUB, M. HINGRAY et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-.... – À peine de nullité du contrat, la mairie de la commune où se trouvent les biens concernés est préalablement informée par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole.

« Le notaire fait connaître à la mairie de la commune concernée, deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la mairie les noms, prénoms, dates de naissance, domiciles et professions des parties au bail emphytéotique.

« La mairie de la commune où se trouvent situés les biens peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci-dessus des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou lorsque l’une au moins des parties au contrat est une personne morale de droit public. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les baux emphytéotiques fictifs utilisés pour contourner les droits de préemption et précédant, souvent, l’édification de constructions illégales. Ainsi, des communes témoignent régulièrement de la multiplication de ces baux de très longue durée qui dérogent au statut du fermage.

Pour contrer ce système, cet amendement prévoit une déclaration préalable aux mairies des communes où se trouvent situés les biens de baux de ce type dans les espaces agricoles, naturels et forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.