Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Direction de la Séance

N°45

8 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 19

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I. – Après l’alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 253-1-1, il est inséré un article L. 253-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-.... – I. – Un employeur ou un groupement d’employeurs de droit privé ou de droit public peut confier l’usufruit d’un logement ou d’un ensemble de logements dont il possède la nue-propriété à un bailleur social au sens de l’article L. 411-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour une durée maximale de vingt ans.

« II. – La faculté prévue au I ne délie pas, le cas échéant, l’employeur de son obligation au titre de la participation mentionnée à l’article L. 313-1, ni des possibilités d’y déroger qui en découlent.

« III. – L’attribution des logements prévus au I résulte des délibérations des instances représentatives du personnel de l’employeur ou des décisions des instances représentatives du personnel de l’employeur ou des décisions de l’employeur pour les entreprises de moins de onze salariés, dans des conditions fixées par décret.

« L’attribution de ces logements n’est pas soumise aux règles qui découlent des articles L. 441 à L. 441-2-9, et ne relève pas de la commission prévue à l’article L. 441-2. Par conséquent, l’employeur nu-propriétaire est prioritaire sur l’attribution.

« IV. – En cas de vacance locative, l’employeur nu-propriétaire supporte les frais financiers laissés à la charge du bailleur social selon les termes fixés dans la convention d’usufruit prévue à l’article 253-1-1.

« En cas de vacance locative et après autorisation de l’employeur nu-propriétaire, le bailleur social peut louer, meublés ou non, les logements vacants à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location à leurs agents ou salariés.

« À la résiliation du contrat de sous-location, l’employeur nu-propriétaire redevient prioritaire dans l’attribution des logements.

« V. – À la fin de la convention d’usufruit mentionnée à l’article L. 253-1, dans les communes soumises au I ou au II de l’article L. 302-5, s’il souhaite vendre son bien, le nu-propriétaire informe de son souhait le bailleur social mentionné au I, qui peut se porter acquéreur en priorité. » ;

II. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à préciser le dispositif adopté en commission en instituant un régime d’usufruit locatif employeur, reposant sur le principe du démembrement temporaire de propriété. Ce dispositif permet à un employeur, ou à un groupement d’employeurs, d’acquérir la nue-propriété d’un logement ou d’un ensemble de logements à un prix décoté, tandis que l’usufruit est cédé, pour une durée comprise entre quinze et vingt ans, à un bailleur chargé de la gestion locative et de l’attribution des logements au profit des salariés de l’employeur. À l’issue de la convention d’usufruit, l’employeur retrouve la pleine propriété du bien.

Dans un contexte de crise durable du logement, marquée par l’insuffisance de l’offre locative et par de fortes tensions immobilières dans de nombreux territoires, les difficultés d’accès au logement constituent désormais un frein majeur à la mobilité géographique des salariés et au recrutement des entreprises. De plus en plus d’employeurs se trouvent confrontés à l’impossibilité de pourvoir des postes pourtant essentiels, faute de solutions de logement adaptées à proximité des bassins d’emploi.

Cet amendement permet de sécuriser et d’opérationnaliser l’engagement volontaire des employeurs en faveur du logement de leurs salariés, en s’appuyant sur un mécanisme juridique éprouvé et équilibré.

Ce régime d’usufruit locatif employeur permet ainsi de mobiliser des financements privés pour accroître l’offre de logements accessibles aux salariés, de répondre à des besoins identifiés à l’échelle territoriale et de compléter les politiques publiques du logement existantes, sans s’y substituer ni créer de charges nouvelles pour les finances publiques.