Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Direction de la Séance
N°46 rect.
9 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 258 , 257 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BLEUNVEN
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
I. - Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 253-3, il est inséré un article L. 253-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 253-3-.... – En application du 3° de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bail conclu entre le bailleur usufruitier et le locataire pour la location prévue au I de l’article L. 253-1-2 prévoit une clause de résiliation de plein droit du bail après la rupture du contrat de travail au titre duquel le locataire se voit attribuer le logement, dans les conditions prévues à l’article 14-3 de la même loi. » ;
...° Après le 6° du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les logements détenus en usufruit locatif par un bailleur social, par lesquels les employeurs participent directement à l’effort de logement de leurs employés, au sens de l’article L. 253-1-2. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :
« Art. 14-3. – Le contrat de location conclu entre le bailleur d’un logement loué en application de l’article L. 253-1-2 du code de la construction et de l’habitation et l’employé mentionné au III de ce même article ou conclu directement entre le locataire et le propriétaire-employeur prévoit une clause de résiliation de plein droit dudit contrat après la rupture du contrat de travail au titre duquel ledit employé se voit attribuer le logement. La notification de cette décision comporte le motif de la résiliation et précise sa date d’effet, qui, selon le cas :
« 1° En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du locataire, ou en cas de rupture conventionnelle, la résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette rupture prend effet ;
« 2° En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, cette résiliation du bail ne peut produire effet qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de licenciement est devenue définitive. »
Objet
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS », a ouvert la possibilité pour les organismes d’habitations à loyer modéré de louer des logements à des personnes morales de droit public ou privé afin qu’elles les sous-louent à leurs agents ou salariés. Si ce dispositif constitue une première avancée en faveur de l’implication des employeurs dans l’accès au logement, il demeure néanmoins incomplet, en ce qu’il ne permet pas de lier juridiquement le contrat de bail au contrat de travail. En pratique, cette lacune limite l’efficacité du mécanisme, dès lors qu’un logement peut rester occupé durablement indépendamment de l’existence du lien d’emploi.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à créer un bail spécifique dit « bail employeur », permettant d’articuler le contrat de travail et le contrat de location lorsque le logement est mis à disposition du salarié par l’employeur. Ce bail encadre les conditions de résiliation afin de concilier la protection du salarié-locataire et les contraintes liées à l’évolution de la relation de travail. Il prévoit notamment un délai minimal de six mois avant la résiliation du bail en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, ainsi qu’un délai de trois mois lorsque la rupture intervient à l’initiative du salarié.
En sécurisant juridiquement le lien entre logement et emploi, ce dispositif vise à lever un frein structurel à la mobilité professionnelle, à faciliter le recrutement et la fidélisation des salariés et à renforcer l’attractivité économique des territoires, en particulier dans les zones soumises à de fortes tensions immobilières.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 19 vers l'article 19.